Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Authority Over Parental Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking judicial determination regarding parental authority, the child's habitual residence, and visitation rights for the other parent filed a request using a standard form with the Administrative Tribunal, but the court dismissed the request by order, reasoning that under the Civil Code, matters concerning parental authority, residence, and visitation rights fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the family affairs judge, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 372 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Authority Over Parental Rights: En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected on the grounds that the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to rule on the matter.
The operative order explicitly rejects the claim based on jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A adresse au tribunal le formulaire Cerfa n° 11530*11 de demande au juge aux affaires familiales et demande au tribunal de se prononcer sur l'exercice de l'autorité parentale sur sa fille mineure, sur sa résidence habituelle et sur la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. " Aux termes de l'article 373-2-6 de ce code : " Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. ". Aux termes de l'article 373-2-9 du même code : " () la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. "
3. Par un formulaire Cerfa n° 11530*10 adressé au juge des affaires familiales, M. A demande au tribunal de se prononcer sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale sur sa fille mineure, sur son lieu de résidence habituelle et sur le droit de visite de d'hébergement de la mère. Toutefois, ce litige relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Il y a lieu, dans ses conditions, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 7 février 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.