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2501055 Généré par l'IA

Claim for Disability Benefits and Parking Card Denied on Grounds of Lack of Urgency and Jurisdiction

Numéro de cause 2501055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a decision denying him a disability parking card and Adult Disability Allowance, arguing the denial gravely and unlawfully violated his fundamental rights by impeding his care and ability to meet basic needs. The Administrative Court rejected the request, determining that the claim for the Allowance was manifestly inadmissible as such matters fall under the jurisdiction of the judicial courts, and for the parking card, the litigant failed to demonstrate the specific urgency required under administrative law for summary relief, as the cited difficulties in attending medical appointments did not constitute a threat to a fundamental liberty necessitating intervention within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claim for Disability Benefits and Parking Card Denied on Grounds of Lack of Urgency and Jurisdiction: The Administrative Court rejected the request, determining that the claim for the Allowance was manifestly inadmissible as such matters fall under the jurisdiction of the judicial courts, and for the parking card, the litigant failed to demonstrate the specific urgency required under administrative law for summary relief, as the cited difficulties in attending medical appointments did not constitute a threat to a fundamental liberty necessitating intervention within 48 hours.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité chefs de compétence défaut d'urgence décisions en matière médicale requête en nomination droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the procedural basis to reject the request because it was manifestly inadmissible or ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the ruling as the provision under which the applicant sought relief, leading to the conclusion that the conditions for its application were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 novembre 2024 de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées (MDMPH) et de lui octroyer sans délai la carte mobilité inclusion " stationnement " et l'allocation pour adulte handicapé.

Il soutient que :

- le refus de lui accorder l'allocation pour adulte handicapé l'empêche de subvenir à ses besoins alors qu'il ne peut pas travailler ;

- le refus de lui accorder la carte mobilité inclusion " stationnement " prive sa famille des facilités nécessaires pour l'accompagner à ses rendez-vous médicaux ce qui aggrave son état de santé ;

- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.

3. D'une part, les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. La demande du requérant tendant à la suspension de la décision refusant de lui attribuer cette allocation est donc manifestement irrecevable.

4. D'autre part, le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ne caractérise pas, en l'absence de circonstances particulières, une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 précitées soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures. En l'espèce, M. A soutient que le refus de délivrance de cette carte complique ses déplacements notamment justifiés par des raisons médicales et entraine de la fatigue. Toutefois, il ne fait pas valoir de circonstances et ne produit aucun élément caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon le 28 janvier 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2501055