Claimant Withdraws Appeal After Obtaining Satisfaction Through Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a departmental council president's decision upholding the refusal to issue a parking mobility inclusion card, but subsequently informed the court via the mediator that they had obtained satisfaction through mediation and did not wish to pursue the action. The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice allowing the president to record discontinuances and to invite claimants to confirm the maintenance of their claims where interest is questionable, noted that after the claimant failed to respond to a formal request to confirm continuation of the proceedings by the deadline, they were deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to issue an order formally recording the discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Claimant Withdraws Appeal After Obtaining Satisfaction Through Mediation: The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice allowing the president to record discontinuances and to invite claimants to confirm the maintenance of their claims where interest is questionable, noted that after the claimant failed to respond to a formal request to confirm continuation of the proceedings by the deadline, they were deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to issue an order formally recording the discontinuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the application, based on the presumption of withdrawal after failure to confirm the request.
This article authorizes the president of the judgment panel to take note of withdrawals by order.
This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis maintenant, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Par un courrier du 18 juillet 2025, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui qu’au terme de la médiation, Mme A... avait obtenu satisfaction et ne souhaitait pas poursuivre son action devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
Par un courrier du 25 août 2025 qui lui a été remis le lendemain, Mme A... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, échu le 13 octobre 2025, ni ultérieurement, Mme A... est réputée s’être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur de ce département.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.