Legislator Jurisprudence & Législation
2501054 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Deportation and Article 8 Rights

Numéro de cause 2501054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought urgent relief, including the suspension of an immediate deportation order and an injunction to reconsider his status based on the right to private and family life under Article 8, arguing he had resided in the territory since 2016 and contributed to the support of his French child. The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency of the matter but ultimately rejected the substantive claims under Article L. 521-2 of the administrative justice code because the petitioner failed to sufficiently establish the duration and continuity of his presence or provide conclusive evidence of his financial contribution to his child's upkeep, rendering the request manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Deportation and Article 8 Rights: The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency of the matter but ultimately rejected the substantive claims under Article L. 521-2 of the administrative justice code because the petitioner failed to sufficiently establish the duration and continuity of his presence or provide conclusive evidence of his financial contribution to his child's upkeep, rendering the request manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille droits de la famille état requérant statut juridique droit à la vie assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the main request because it was manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A... B... demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’urgence est caractérisée, dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment et qu’il a été placé en rétention ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 2016, qu’il est le père d’une enfant française à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

M. B... soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté de mener une vie familiale normale dès lors qu’il vit en France depuis 2016 et qu’il est le père d’une enfant française à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue. Toutefois, d’une part, les pièces qu’il produit ne permettent d’établir ni la durée, ni la continuité de sa présence en France. D’autre part, en se bornant à verser au dossier une attestation de la mère de sa fille de nationalité française, indiquant que l’intéressé voit celle-ci régulièrement et lui achète des chaussures, vêtements et accessoires, quelques photographies ainsi que des tickets de caisse qui ne font pas apparaître le nom de l’acheteur, M. B... n’établit pas, en l’état du dossier, contribuer financièrement à l’entretien de sa fille.

Dans ces conditions, les conclusions de la requête n° 2501054 présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent, par suite, et en tout état de cause, être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. B... est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 9 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

M. SOLLIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé

L. LUBINO