Legislator Jurisprudence & Législation
2501050 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Petition Lacking Legal Basis

Numéro de cause 2501050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted a petition to the administrative court detailing grievances regarding care received from a hospital starting in October 2023, but the submission merely recounted facts without presenting any legal arguments or conclusions as required by the code of administrative justice. The court ruled that because the filing failed to state any legal basis and was not subsequently regularized despite the passage of the two-month statutory time limit, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected under the provisions allowing a summary dismissal of such applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Inadmissible Administrative Petition Lacking Legal Basis: The court ruled that because the filing failed to state any legal basis and was not subsequently regularized despite the passage of the two-month statutory time limit, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected under the provisions allowing a summary dismissal of such applications.

Mots-clés

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licenciement administratif base légale moment du dépôt demande de réexamen administratif retrait de la requête demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the request as the operative part of the decision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, Mme B A écrit au " procureur " et " au tribunal " pour lui faire part de ses doléances concernant la prise en charge dont elle a fait l'objet par le centre hospitalier de Mâcon à compter du 10 octobre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. En se bornant à exposer une série de faits -lesquels ne sont d'ailleurs corroborés par aucun document joint à sa requête-, Mme A n'a exposé aucun moyen -c'est-à-dire aucun argument juridique- et, en particulier aucun fondement juridique sur lequel reposerait sa demande. Sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 22 mars 2025 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif-, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

3. La requête de Mme A est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon le 28 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier

N°2501050