Traffic Fine Reimbursement Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought reimbursement for the difference between a fixed traffic fine and a reduced amount, plus mailing costs, alleging they did not receive the reduced fine notice because the address on their vehicle registration was incorrectly formatted, precluding online entry. The Administrative Tribunal dismissed the application as inadmissible because contraventions under the traffic code and related fine disputes fall exclusively under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction, as dictated by relevant procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale; Traffic Fine Reimbursement Dispute Jurisdiction: The Administrative Tribunal dismissed the application as inadmissible because contraventions under the traffic code and related fine disputes fall exclusively under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction, as dictated by relevant procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the application based on lack of jurisdiction.
Cited in the reasoning to support the President's power to issue an order rejecting requests outside the administrative jurisdiction's competence.
Cited in the reasoning to outline the procedure for contesting a fixed fine, supporting the conclusion that the competent jurisdiction is judicial, not administrative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025 et complétée le 24 mai 2025, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'officier du ministère public concernant le montant qu'il lui est réclamé au titre d'une amende forfaitaire émis le 9 mai 2025 pour un montant de 135 euros pour une infraction au code de la route commise sur la commune d'Etouvans le 16 octobre 2024.
M. A demande à être remboursé de la somme de 55,68 euros, correspondant à la différence entre l'amende forfaitaire de 135 euros et l'amende minorée de 90 euros et à l'envoi de deux courriers recommandés pour un montant de 10,68 euros.
M. A soutient :
- qu'il n'a pas reçu l'amende minorée d'un montant de 90 euros, car l'adresse sur sa carte grise a été mal libellée ;
- qu'il n'est pas possible de saisir une adresse avec une lettre B sur le site en ligne de l'Agence nationale des titres sécurisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. () ".
3. Les infractions au code de la route constituent, pour l'essentiel, des contraventions qui font l'objet d'amendes forfaitaires et, le cas échant, d'amendes forfaitaires majorées. Les contestations relatives à ces contraventions et, par voie de conséquence, aux amendes ou avis de recouvrement qui leurs sont attachées, relèvent exclusivement de la compétence du juge judiciaire.
4. En vertu des dispositions précitées, seul l'officier du ministère public est compétent pour connaître des contestations d'un avis de contravention. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'avis de contravention dressé à son encontre le 9 mai 2025 et au remboursement de la somme de 55,68 euros doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 27 mai 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501050