Legislator Jurisprudence & Législation
2501049 Généré par l'IA

State Obligation to Secure Priority Housing Confirmed

Numéro de cause 2501049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, recognized as priority for emergency housing by the mediation commission and awaiting a suitable offer for several months, sought an order compelling the State to secure housing. The court reasoned that under relevant housing code provisions, the State bears a non-dischargeable obligation to secure housing once an individual is deemed priority, and the State failed to demonstrate the urgency had ceased despite citing social housing congestion. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the applicant is housed before a specific date, imposing a penalty of 400 euros per month, payable to the designated fund, starting from that date until compliance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article L. 300-1, Article L. 441-2-3-1; State Obligation to Secure Priority Housing Confirmed: The court reasoned that under relevant housing code provisions, the State bears a non-dischargeable obligation to secure housing once an individual is deemed priority, and the State failed to demonstrate the urgency had ceased despite citing social housing congestion. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the applicant is housed before a specific date, imposing a penalty of 400 euros per month, payable to the designated fund, starting from that date until compliance.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation étatique logement social priorité de relogement assignation à résidence état d'urgence obligation de permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the main order enjoining the Prefect to ensure the housing of M. B A before a specific date, under penalty of a fine.
Article L. 300-1
Cited in combination with Art. L. 441-2-3-1 to order the Prefect to ensure the housing of M. A.
Article L. 441-2-3-1
Cited in the final order (Article 1) as the basis for issuing the injunction and imposing the penalty.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order enjoining the Prefect to ensure the housing of M. B A before a specific date, under penalty of a fine.

Article L. 300-1

Cited in combination with Art. L. 441-2-3-1 to order the Prefect to ensure the housing of M. A.

Article L. 441-2-3-1

Cited in the final order (Article 1) as the basis for issuing the injunction and imposing the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, le préfet de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.

Il soutient que l'absence de proposition de logement à M. A résulte d'un engorgement du parc locatif social.

Par une ordonnance du 7 avril 2025, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2025 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 24 septembre 2024. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de M. A avant le 1er novembre 2025. Par ailleurs, indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à M. A, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 400 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à M. A de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Oise d'assurer le logement de M. A avant le 1er novembre 2025, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

Fait à Amiens, le 29 août 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.