Appeal Challenging Refusal of Mobility Inclusion Card Dismissed for Lack of Standing and Improper Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, acting on behalf of their brother, sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting an application for a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that the filer failed to demonstrate a legal interest sufficient to contest the decision, and the procedural rules of administrative justice prohibit representation by anyone other than a specifically enumerated attorney when the matter does not involve a claim for payment, debt discharge, or reduction, further noting that the filer did not rectify the deficiency after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Challenging Refusal of Mobility Inclusion Card Dismissed for Lack of Standing and Improper Representation: The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that the filer failed to demonstrate a legal interest sufficient to contest the decision, and the procedural rules of administrative justice prohibit representation by anyone other than a specifically enumerated attorney when the matter does not involve a claim for payment, debt discharge, or reduction, further noting that the filer did not rectify the deficiency after being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B... C... agissant pour le compte de M. D... A... en sa qualité de sœur, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande relative à l’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ».
3. La requête écrite et signée par Mme C... a pour objet l’annulation de la décision portant refus de l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention stationnement à son frère M.A.... En l’espèce, Mme C... ne justifie pas d’un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En dépit de la demande de régularisation, adressée à Mme C... le 6 juin 2025 et dont elle a accusé réception le 12 juin 2025, elle n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié d’une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....
Fait à Limoges, le 20 octobre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au président du conseil départemental en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M.DUCOURTIOUX