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2501048 Généré par l'IA

Appeal Challenging Refusal of Mobility Inclusion Card Dismissed for Lack of Standing and Improper Representation

Numéro de cause 2501048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party, acting on behalf of their brother, sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting an application for a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that the filer failed to demonstrate a legal interest sufficient to contest the decision, and the procedural rules of administrative justice prohibit representation by anyone other than a specifically enumerated attorney when the matter does not involve a claim for payment, debt discharge, or reduction, further noting that the filer did not rectify the deficiency after being formally requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Challenging Refusal of Mobility Inclusion Card Dismissed for Lack of Standing and Improper Representation: The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that the filer failed to demonstrate a legal interest sufficient to contest the decision, and the procedural rules of administrative justice prohibit representation by anyone other than a specifically enumerated attorney when the matter does not involve a claim for payment, debt discharge, or reduction, further noting that the filer did not rectify the deficiency after being formally requested to do so.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir représentation légale endossement causes d'exclusion jouissance des droits civils retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B... C... agissant pour le compte de M. D... A... en sa qualité de sœur, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande relative à l’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ».

3. La requête écrite et signée par Mme C... a pour objet l’annulation de la décision portant refus de l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention stationnement à son frère M.A.... En l’espèce, Mme C... ne justifie pas d’un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En dépit de la demande de régularisation, adressée à Mme C... le 6 juin 2025 et dont elle a accusé réception le 12 juin 2025, elle n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié d’une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....

Fait à Limoges, le 20 octobre 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au président du conseil départemental en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière

M.DUCOURTIOUX