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2501048 Généré par l'IA

VAT Credit Reimbursement Claim Dismissed for Lack of Specificity and Documentation

Numéro de cause 2501048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the reimbursement of a Value Added Tax credit of €6,678 for December 2024, based on expenses incurred for establishing a business entity in October 2024, including franchise and training fees, despite the entity ceasing operations on December 31, 2014, without generating revenue. The court dismissed the claim because, although the litigant provided factual assertions regarding setup costs and inability to commence operations, the request failed to cite any specific legal provisions or accompany the claims with supporting documentation, thus failing to meet the requirement of being sufficiently precise to allow for an assessment of its merit under the relevant administrative procedure code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; VAT Credit Reimbursement Claim Dismissed for Lack of Specificity and Documentation: The court dismissed the claim because, although the litigant provided factual assertions regarding setup costs and inability to commence operations, the request failed to cite any specific legal provisions or accompany the claims with supporting documentation, thus failing to meet the requirement of being sufficiently precise to allow for an assessment of its merit under the relevant administrative procedure code.

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée rembours procédure fiscale honoraires d'avocat taxations fiscales remboursement fiscal

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court cited this provision as the legal basis for rejecting the request summarily.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article contains the final order dismissing the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this provision as the legal basis for rejecting the request summarily.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. C A doit être regardé comme demandant le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 6 678 euros, dont il estime être bénéficiaire au titre du mois de décembre 2024.

Il soutient que :

- la création de la SARL ANJU a été réalisée le 15 octobre 2024 afin de faire avancer son projet, ce qui a engendré des frais de franchise et de formation qui ont bien été réglés auprès du franchiseur ainsi que des dépenses comptables en vue du lancement d'activité ;

- l'ouverture effective de la société n'a pu avoir lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté et, la cessation d'activité ayant été prononcée le 31 décembre 2014, aucun chiffre d'affaires n'a pu être réalisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " .

2. M. A soutient que la création de la SARL ANJU a été réalisée le 15 octobre 2024 afin de faire avancer son projet, ce qui a engendré des frais de franchise et de formation qui ont bien été réglés auprès du franchiseur, ainsi que des dépenses comptables en vue du lancement d'activité. Il précise en outre que l'ouverture effective de la société n'a pu avoir lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté et que, la cessation d'activité ayant été prononcée le 31 décembre 2014, aucun chiffre d'affaires n'a pu être réalisé. Cependant, il n'assortit l'énoncé de ces faits d'aucune pièce justificative ni ne formule aucun moyen de droit, ne revendiquant l'application d'aucun texte législatif ou réglementaire.

3. Par suite, dès lors que la requête ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Toulon, le 31 juillet 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.