Legislator Jurisprudence & Législation
2501048 Généré par l'IA

Care Facility Union Hours Suspension Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2501048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative assistant sought the suspension of a decision by the director of a care facility to stop granting her departmental shared union hours, arguing this severely and immediately impeded her union duties, thus violating her freedom of association, and further contending the decision lacked proper justification, procedure, and constituted discrimination or misuse of power. The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that documentation indicated she could still perform her union functions using special absence authorizations provided for under separate regulations, meaning there was no sufficiently grave and immediate harm to her personal situation to warrant an urgent measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Care Facility Union Hours Suspension Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that documentation indicated she could still perform her union functions using special absence authorizations provided for under separate regulations, meaning there was no sufficiently grave and immediate harm to her personal situation to warrant an urgent measure.

Mots-clés

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défaut d'urgence licenciement administratif devoir de diligence détournement de pouvoir suspension du droit de visite horaire de travail irrégulier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without further instruction because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request concerning costs, but since the request was rejected, no explicit order regarding costs under this article was made in the final dispositive (which only ordered rejection of the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B A, représentée par Me Lanciaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) suspendre l'exécution de la décision n°2024-335 du 29 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence Fleur de Lin " a suspendu l'application du dispositif des heures syndicales départementales à son profit ;

2°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Résidence Fleur de Lin " la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle l'empêche de mener son engagement syndical, l'absence d'attribution des crédits d'heures départementaux ne lui permettant plus d'exercer sa fonction de référente du secteur Flandres maritimes et littoral, ni les fonctions spécifiques qui lui sont imparties par le secrétaire général adjoint du syndicat, et porte atteinte à l'exercice de la liberté syndicale ;

- la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation en fait dès lors qu'elle ne permet pas de connaître les motifs pour lesquels il existerait une nécessité de service à ce qu'elle ne puisse pas bénéficier du dispositif de crédits d'heures mutualisés ;

- elle est entachée de vice de procédure dès lors que l'avis de la commission administrative n'a pas été recueilli ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucun des motifs invoqués ne caractérise une nécessité de service, en méconnaissance de l'article 29-1 du décret du 19 mars 1986 ;

- le directeur de l'EHPAD " Résidence Fleur de Lin " ne justifie pas de nécessité de service qui imposerait un retour à son poste alors qu'elle bénéficie depuis trois ans du dispositif des heures mutualisées départementales, que des recrutements de personnels ont eu lieu et qu'il n'est pas établi que son absence désorganiserait son service ou y porterait atteinte ;

- la décision attaquée constitue une discrimination syndicale, en méconnaissance de l'article L. 131-3 du code général de la fonction publique ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le numéro 2412443 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°86-660 du 19 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A exerce la fonction d'aide-soignante au sein de l'EPHAD " Résidence Fleur de Lin " et est membre du bureau du syndicat Unsa Santé et Sociaux. Elle a été désignée référente du secteur " Flandres maritimes et littoral " par cette organisation syndicale et a bénéficié à ce titre du dispositif des heures mutualisées départementales. Par une décision du 29 octobre 2024, le directeur de l'EPHAD " Résidence Fleur de Lin " a suspendu l'application de ce dispositif à Mme A à compter du 1er janvier 2025. Mme A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en cause, Mme A soutient à nouveau que cette décision l'empêche de mener son engagement syndical, dès lors que l'absence d'attribution des crédits d'heures mutualisées départementales ne lui permet plus d'exercer sa fonction de référente du secteur Flandres maritimes et littoral ainsi que d'exercer les fonctions qui lui ont été confiées par le secrétaire générale adjoint du syndicat, et de ce fait porte atteinte à l'exercice de sa liberté syndicale. Si elle produit sa désignation par le bureau départemental de son syndicat comme bénéficiaire du crédit d'heures pour 2025, la décision contestée a pour objectif de s'opposer à cette désignation pour nécessité de service en application du II de l'article 29-1 du décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Toutefois, l'attestation produite par le secrétaire général adjoint du syndicat qui détaille les fonctions confiées à la requérante, indique que cette dernière pourra exercer ses fonctions au moyen des autorisations spéciales d'absence prévues par l'article 13 du même décret. Il n'est pas établi que la requérante n'ait pas pu bénéficier de telles autorisations. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas plus par rapport à la précédente ordonnance du 24 décembre 2024 du juge des référés du tribunal, une atteinte grave et suffisamment immédiate à sa situation personnelle . Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant au paiement de frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 7 février 2025.

Le juge des référés,

Signé,

D. Perrin

Pour expédition conforme,

La greffière,