Union Leave Refusal Suspension Application Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA trade union and an employee sought an order to suspend a decision that refused the employee leave for union activities on a specific future date, invoking the summary judgment procedure under administrative justice rules. The court rejected the request, finding it manifestly inadmissible because the applicants failed to submit a separate main application for annulment of the contested decision and did not attach a copy thereof, as strictly required by the procedural rules governing interim relief applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Union Leave Refusal Suspension Application Inadmissibility: The court rejected the request, finding it manifestly inadmissible because the applicants failed to submit a separate main application for annulment of the contested decision and did not attach a copy thereof, as strictly required by the procedural rules governing interim relief applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request as manifestly inadmissible due to a formal defect (failure to file a separate appeal for annulment).
This article established the procedural requirement (filing a separate request for annulment) whose violation justified the inadmissibility decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, le syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Lyon Métropole et M. C B, représentés par Me Marcellesi, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision refusant d'accorder à M. B une autorisation d'absence pour motif syndical le 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si le syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Lyon Métropole et M. B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision refusant d'accorder à M. B une autorisation d'absence pour motif syndical le 4 février 2025, ils n'ont pas présenté de requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent, et n'en ont pas joint copie à l'appui de leur requête. Par suite, il y lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la requête, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Lyon Métropole et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Lyon Métropole et à M. B.
Fait à Lyon, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,