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2501047 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Legal Aid Refusal Decision

Numéro de cause 2501047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the judicial tribunal's legal aid office refusing legal aid, despite a subsequent granting of aid by the Court of Appeal, and demanded enforcement of the appellate decision. The Administrative Tribunal ruled that, according to the relevant provisions of the Law of July 10, 1991, challenges to decisions made by a judicial tribunal's legal aid office must be brought before the First President of the relevant Court of Appeal, meaning the Administrative Tribunal lacked jurisdiction to hear the matter, thus leading to the dismissal of the request as incompetent.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l’article L. 761-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Legal Aid Refusal Decision: The Administrative Tribunal ruled that, according to the relevant provisions of the Law of July 10, 1991, challenges to decisions made by a judicial tribunal's legal aid office must be brought before the First President of the relevant Court of Appeal, meaning the Administrative Tribunal lacked jurisdiction to hear the matter, thus leading to the dismissal of the request as incompetent.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite incompétence ratione materiae recours contre des décisions administratives droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article rejects the request because the court deems itself incompetent, which is the main procedural outcome of the order.

l’article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's demands (point 3) regarding costs, even though the court ultimately rejected the claim on competence grounds, this is a potential cost provision mentioned in the dispositive context.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule justifies the rejection of the request due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 15 octobre 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a refusé de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle en dépit de l’arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 18 septembre 2024, lui accordant le bénéfice de celle-ci ;

2°) d’ordonner l’exécution effective de la décision de la Cour d’appel lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (…) ».

Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel. Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.»

Il résulte des dispositions précitées, la requérante, qui conteste la décision de refus du bureau d’aide juridictionnelle lui refusant cette aide, doit dans le cas des affaires susceptibles d’être portées devant le tribunal judiciaire, être portée devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le bureau est institué.

La requérante demande au tribunal administratif d’annuler la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, lui refusant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sans toutefois produire une telle décision. Par suite, la contestation de cette décision de refus émise par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire relève de la compétence de l’autorité judiciaire. Par conséquent, il y a lieu, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Basse-Terre, le 15 octobre 2025.

Le président,

Signé

F. HO SI FAT

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. CETOL