Legislator Jurisprudence & Législation
2501046 Généré par l'IA

National Seeks Removal of Schengen Alert Despite Annulled Ban, Request Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2501046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national, whose prior one-year ban on returning to French territory had been annulled by the administrative tribunal, sought an urgent injunction against the prefect to remove his blocking record from the Schengen Information System, arguing the continued alert gravely and manifestly violated his freedoms to work and move, as he needed to travel in Europe for his cardiology profession and family visits. The court rejected the request, concluding that while the petitioner claimed urgency based on professional and personal travel needs, he failed to provide specific details or establish the absolute necessity of immediate travel, thus not justifying an order under the exceptional summary procedure for safeguarding a fundamental liberty within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; National Seeks Removal of Schengen Alert Despite Annulled Ban, Request Denied for Lack of Urgency: The court rejected the request, concluding that while the petitioner claimed urgency based on professional and personal travel needs, he failed to provide specific details or establish the absolute necessity of immediate travel, thus not justifying an order under the exceptional summary procedure for safeguarding a fundamental liberty within 48 hours.

Mots-clés

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éloignement défaut d'urgence interdiction d'entrée demandes de renseignements révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was not sufficiently substantiated by urgent circumstances.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article governed the legal basis for the summary proceeding that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par

Me Helalian, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, médecin cardiologue, il doit se déplacer régulièrement en Europe pour participer aux conférences et séminaires médicaux et en Roumanie pour visiter une partie de sa famille ; par ailleurs, il dispose de nombreuses opportunités professionnelles qui lui échappent faute de pouvoir entrer sur le territoire Schengen ;

- il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à la liberté du travail et à la liberté d'aller et venir, dès lors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, qui est de nationalité marocaine et ukrainienne, né le 25 novembre 1993, est entré en France en 2022. Titulaire d'un titre de séjour expirant le 25 avril 2023, il en a demandé le renouvellement sur le fondement des articles L. 426-23 et R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de poursuivre des études supérieures durant l'année universitaire 2023-2024. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n°2310401 en date du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre les mesures permettant de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, M. A fait valoir qu'il doit se déplacer régulièrement en Europe, en sa qualité de médecin cardiologue, pour participer à des conférences et séminaires médicaux et se rendre en Roumanie pour visiter une partie de sa famille. Toutefois, il n'apporte aucune précision quant aux dates, lieux et objets des déplacements qu'il envisage ni n'établit l'absolue nécessité de les effectuer. Il suit de là qu'il ne saurait être regardé comme justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à la supposée avérée.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait, à Cergy, le 28 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

T. Louvel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.