Petitioner's Failure to Substantiate Debt Remission Claim Leads to Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a social benefits fund's decision refusing the full remission of a \$4,733.17 income support debt, arguing in good faith and financial precarity, but failed to submit any supporting documentation for these claims. The Administrative Tribunal dismissed the petition by order because the petitioner did not respond to a formal invitation to regularize the deficient filing, resulting in a claim lacking the specific details necessary under administrative law to evaluate the grounds for challenging the initial refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Substantiate Debt Remission Claim Leads to Dismissal: The Administrative Tribunal dismissed the petition by order because the petitioner did not respond to a formal invitation to regularize the deficient filing, resulting in a claim lacking the specific details necessary under administrative law to evaluate the grounds for challenging the initial refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The court applied this article to reject the request because the means lacked the necessary precision to be assessed.
Cited alongside Article R. 222-1 as justification for rejecting the request due to insufficient formal requirements.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 4 733,17 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
Mme B..., qui demande l’annulation de la décision du 16 janvier 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 4 733,17 euros, soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé, l’intéressée a été invitée, par lettre du 11 avril 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet, dans un délai d’un mois. Le pli, présenté au domicile de Mme B... le 22 avril 2025, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme B... n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.