Traveler Site Closure Challenge Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, acting on behalf of families at a traveler reception area, sought the annulment of an administrative order that scheduled the closure of the site for a period in June. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner lacked the legal standing to bring the action because he was not a qualified legal representative as defined by the Code of Administrative Justice; specifically, the relevant articles only permit representation by an attorney or similar mandated counsel, and the petitioner’s asserted mandate from the families was insufficient to overcome this procedural bar, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-5 du code de justice administrative; Traveler Site Closure Challenge Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner lacked the legal standing to bring the action because he was not a qualified legal representative as defined by the Code of Administrative Justice; specifically, the relevant articles only permit representation by an attorney or similar mandated counsel, and the petitioner’s asserted mandate from the families was insufficient to overcome this procedural bar, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision due to manifest inadmissibility.
This provision, concerning representation, was cited to establish that the applicant could not validly act as a mandated representative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, " mandaté par les familles de l'aire d'accueil de Belfort " demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel le président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération a prononcé la fermeture de l'aire d'accueil des gens du voyage, sise Faubourg de Brisach à Belfort, du 1er au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La présente requête, introduite par M. B, a pour objet la contestation de l'arrêté du président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération n°250009 du 1er avril 2025 qui prévoit la fermeture de l'aide d'accueil des gens du voyage, sise faubourg de Brisach à Belfort du 1er au 12 juin 2025. Toutefois, M. B ne justifie pas, en se bornant à faire référence à un mandat qui lui aurait été donné par les familles occupants l'aire en question et qu'il ne produit pas, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité de cette décision. En effet, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom des occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage sise faubourg de Brisach à Belfort, alors même que ces derniers lui auraient donné mandat pour ce faire. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et ne peut, par suite, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au Grand Belfort Communauté d'Agglomération.
Fait à Besançon le 26 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501044