Petitioner v. Municipality Regarding Stadium Restructuring Bid Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the municipal decision from December 12, 2024, rejecting their bid for Lot No. 2 concerning the restructuring of municipal stadium buildings, but the court dismissed the case as inadmissible because the petition merely sought information on potential legal challenges rather than presenting the requisite statement of facts, legal arguments, and specific conclusions required to constitute a proper administrative appeal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Petitioner v. Municipality Regarding Stadium Restructuring Bid Rejection: 2 concerning the restructuring of municipal stadium buildings, but the court dismissed the case as inadmissible because the petition merely sought information on potential legal challenges rather than presenting the requisite statement of facts, legal arguments, and specific conclusions required to constitute a proper administrative appeal under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection in Article 1.
This article defines the mandatory contents of a petition, which was lacking according to the reasoning justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B saisit le tribunal de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la maire de la commune de Parcieux l'a informé du rejet de son offre présentée en vue de l'attribution du lot n° 2 du marché n° 24091 relatif à la restructuration des bâtiments du stade municipal.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Si M. B saisit le tribunal de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la maire de la commune de Parcieux l'a informé du rejet de son offre présentée en vue de l'attribution du lot n° 2 du marché n° 24091 relatif à la restructuration des bâtiments du stade municipal, il se borne toutefois à interroger le tribunal sur les procédures susceptibles d'être engagées en vue de contester l'attribution de ce marché sans soumettre à celui-ci les faits, moyens et conclusions lui permettant de s'estimer saisi d'une requête dont l'objet relève de son office. Par suite, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier