Challenge to Driving License Suspension for Employment Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the eleven-month suspension of their driving license, imposed following an infraction committed on January 18, 2025, by arguing that the license was essential for daily commuting to work and offering to submit to weekly blood tests as a sign of good faith. The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole argument presented was inoperative because the administrative jurisdiction lacks the authority to grant driving exceptions for employment purposes, leading to the rejection of the application as inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Challenge to Driving License Suspension for Employment Access: The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole argument presented was inoperative because the administrative jurisdiction lacks the authority to grant driving exceptions for employment purposes, leading to the rejection of the application as inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the main dispositive action.
The application was rejected based on this provision because the sole argument raised was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B conteste la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le sous-préfet d'Avesnes-sur-Helpe a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de onze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B conteste la décision portant suspension de son permis de conduire afférente à une infraction commise le 18 janvier 2025. Au soutien de sa requête, M. B se borne à soutenir que son permis de conduire est son moyen de transport quotidien pour aller au travail et qu'il serait prêt à faire des prises de sang chaque semaine en gage de bonne foi. Or la juridiction administrative n'est pas compétente pour accorder une dérogation pour pouvoir conduire son véhicule pour aller travailler, de sorte que le seul moyen ainsi soulevé est inopérant. La requête de M. B est ainsi irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,