Legislator Jurisprudence & Législation
2501040 Généré par l'IA

Mayor's Resignation Renders Mandamus Action Moot

Numéro de cause 2501040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an order compelling the mayor of a municipality to convene an extraordinary municipal council meeting to debate the revocation of previously granted delegations of authority. The court found that the request, made under the administrative justice judge's emergency powers, had become moot because the mayor's resignation from her positions as mayor and municipal councilor had subsequently been accepted by the prefect, leading the judge to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mayor's Resignation Renders Mandamus Action Moot: The court found that the request, made under the administrative justice judge's emergency powers, had become moot because the mayor's resignation from her positions as mayor and municipal councilor had subsequently been accepted by the prefect, leading the judge to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter.

Mots-clés

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état d'exception autorités communales délégation de pouvoir absence d'obligation communale révocation extraordinaire démission du gouvernement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B et M. E.

This is the operative order declaring that there is no longer reason to rule on the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the judgment panel to issue an order stating there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 21 mars 2025, Mme C B et M. F E doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme D A, maire de la commune de Ruffey-lès-Echirey, de convoquer le conseil municipal pour une séance extraordinaire, afin de débattre et procéder, le cas échéant, au retrait de certaines délégations qui lui ont été consenties lors du conseil municipal du 27 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Côte-d'Or a accepté la démission des fonctions de maire de Ruffey-lès-Echirey et du mandat de conseillère municipale présentée par Mme A. Dès lors, les conclusions de Mme B et M. E tendant à ce qu'il lui soit enjoint de convoquer le conseil municipal pour une séance extraordinaire, afin de débattre et procéder, le cas échéant, au retrait de certaines délégations qui lui ont été consenties lors du conseil municipal du 27 mai 2020, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B et M. E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. F E.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d'Or et à la commune de Ruffey-lès-Echirey.

Fait à Dijon, le 28 mars 2025.

Le juge des référés,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,