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2501040 Généré par l'IA

Order to Provide Emergency Housing and Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2501040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide emergency housing following a mediation commission's decision on August 6, 2024, recognizing their priority status for placement in transitional or foyer housing, which had not been fulfilled despite the statutory deadlines expiring. The administrative court reasoned that because the mediation commission had recognized the petitioner's priority status and no housing offer had been proposed, it was necessary to order the prefect to ensure the petitioner's accommodation by May 1, 2025, and further imposed a mandatory daily penalty of 40 euros, payable to the national housing support fund, starting from that date until compliance is confirmed.

Regeste Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order to Provide Emergency Housing and Penalty for Non-Compliance: The administrative court reasoned that because the mediation commission had recognized the petitioner's priority status and no housing offer had been proposed, it was necessary to order the prefect to ensure the petitioner's accommodation by May 1, 2025, and further imposed a mandatory daily penalty of 40 euros, payable to the national housing support fund, starting from that date until compliance is confirmed.

Mots-clés

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assignation à résidence conformité administrative délais légaux besoin de logement hébergement d'urgence exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis for imposing the injunction on the Prefect to ensure the applicant's accommodation.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 2 as the basis for attaching a penalty (astreinte) to the injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans un centre d'hébergement d'urgence, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 6 août 2024.

Il soutient qu'aucune proposition d'hébergement ne lui a été adressée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2025 par une ordonnance du 28 janvier 2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement d'urgence.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Sur l'injonction :

3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ".

4. Par une décision du 6 août 2024, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant être accueilli dans un logement de transition ou un logement dans un logement-foyer. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de prévu à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de M. B au plus tard au 1er mai 2025.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er mai 2025 dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de M. B dans un centre d'hébergement d'urgence au plus tard au 1er mai 2025.

Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er mai 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement.

Fait à Lyon, le 19 mars 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,