Legislator Jurisprudence & Législation
2501040 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Grant Refusal

Numéro de cause 2501040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment from the Administrative Tribunal of a decision by the Departmental Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons that refused the grant of adult disability allowance. The court dismissed the claim by order, reasoning that under the relevant social action code, decisions concerning the award of adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Grant Refusal: The court dismissed the claim by order, reasoning that under the relevant social action code, decisions concerning the award of adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union objet du litige gestion des prestations d'invalidité autonomie administrative allocation sociale perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the case because the administrative court is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President to reject applications clearly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B contre la décision du 19 décembre 2024 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 28 février 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 28 février 2025.

La greffière,

C. Arce ca