Claimant v. Family Allowance Fund on Housing Assistance Debt Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the family allowance fund partially cancelling an overpayment debt for housing assistance, leaving a residual debt, but the administrative court rejected the claim because the submitted request was not signed by the claimant. Reasoning that the unsigned petition, which was not filed electronically and therefore required a physical signature per administrative procedural rules, was manifestly inadmissible because the claimant failed to rectify the deficiency within the fifteen-day regularization period granted by the court clerk, the magistrate summarily dismissed the case under the authority allowing rejection of manifestly inadmissible applications not subsequently regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article 1367 du code civil, article R. 414-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund on Housing Assistance Debt Cancellation: Reasoning that the unsigned petition, which was not filed electronically and therefore required a physical signature per administrative procedural rules, was manifestly inadmissible because the claimant failed to rectify the deficiency within the fifteen-day regularization period granted by the court clerk, the magistrate summarily dismissed the case under the authority allowing rejection of manifestly inadmissible applications not subsequently regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
The court explicitly cites this article (specifically section 4°) as the legal basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme de 130,50 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 2 avril 2025, adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant, dans le délai de quinze jours, à signer sa requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. () " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En l'espèce, la requête de Mme A, qui n'a pas été présentée via l'application " Télérecours citoyen " et n'est ainsi pas dispensée de l'obligation de signature en application de l'article R. 414-4 du code de justice administrative, n'a pas été signée par la requérante. Une demande de régularisation a ainsi été adressée à l'intéressée par le greffe du tribunal le 2 avril 2025, dont elle a accusé réception le 7 avril 2025. Par suite, faute pour Mme A d'avoir régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 14 mai 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.