Petitioner's Failure to Diligently Seek Permit Renewal Precludes Urgent Administrative Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the administrative authority to issue a certificate of application for a residence permit, asserting that the authority's failure to act left him professionally precarious, though the petitioner could not demonstrate he had applied for the renewal of his expiring document. The court rejected the application, ruling that because the petitioner failed to show due diligence in seeking the renewal, any ensuing urgency was self-imposed, meaning the conditions for issuing an urgent interim order under the relevant administrative code provisions were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Diligently Seek Permit Renewal Precludes Urgent Administrative Order: The court rejected the application, ruling that because the petitioner failed to show due diligence in seeking the renewal, any ensuing urgency was self-imposed, meaning the conditions for issuing an urgent interim order under the relevant administrative code provisions were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the operative part.
The court cited this article as the basis for rejecting the request because the applicant failed to demonstrate the necessary diligence.
This article was cited as the legal basis under which the applicant sought the interim measure, although the request was ultimately rejected based on L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. C A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un nouveau récépissé le place dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut, sans disposer de ce document, poursuivre l'exercice de son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'instruction, que M. A B, ressortissant irakien né en 1972, a sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le renouvellement de sa carte de résident et qu'il a été mis en possession d'un récépissé valable du 22 août 2024 au 21 février 2025. Si le requérant soutient que la carence de l'administration dans la délivrance d'un nouveau récépissé le place dans une situation professionnelle précaire, il ne démontre pas avoir sollicité auprès des services préfectoraux le renouvellement dudit document. Dans ces conditions, eu égard au manque de diligence accomplie par le requérant, M. A B doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière