Legislator Jurisprudence & Législation
2501039 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Expedite Residence Status Proof Upheld

Numéro de cause 2501039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to issue an immediate document proving legal status pending a definitive residence permit, citing financial hardship, inability to work, and threats to her fundamental rights due to the lack of proof. The court rejected the request because, while the favorable decision for a residence permit had been communicated, the petitioner failed to demonstrate that the certificate subsequently provided by the prefect was insufficient to establish her right to stay, thus failing to meet the requisite condition of urgency for a *référé liberté* action which requires that a fundamental liberty must be safeguarded within forty-eight hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3; Prefect Refusal to Expedite Residence Status Proof Upheld: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to issue an immediate document proving legal status pending a definitive residence permit, citing financial hardship, inability to work, and threats to her fundamental rights due to the lack of proof. The court rejected the request because, while the favorable decision for a residence permit had been communicated, the petitioner failed to demonstrate that the certificate subsequently provided by the prefect was insufficient to establish her right to stay, thus failing to meet the requisite condition of urgency for a *référé liberté* action which requires that a fundamental liberty must be safeguarded within forty-eight hours.

Mots-clés

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droit de séjour droits fondamentaux positions administratives statut juridique action d'état défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The initial request was based on this article concerning urgent measures to safeguard a fundamental liberty, which frames the substantive nature of the decision.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative final order rejecting the main claim.
Article L. 522-3
This article provides the legal basis for the judge to reject the request by reasoned order when urgency or other conditions are not met, justifying the rejection in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative final order rejecting the main claim.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The initial request was based on this article concerning urgent measures to safeguard a fundamental liberty, which frames the substantive nature of the decision.

Article L. 522-3

This article provides the legal basis for the judge to reject the request by reasoned order when urgency or other conditions are not met, justifying the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer dans le délai de 48 heures un document permettant de justifier de la régularité de sa situation, dans l'attente de la remise de son titre de séjour définitif et d'accélérer la délivrance de ce titre.

Elle soutient que :

- l'absence de document attestant de la régularité de sa situation l'expose à de graves difficultés dès lors qu'elle a été radiée des listes de France Travail et ne perçoit plus l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; ses prestations de la CAF risquent d'être suspendues ; elle ne peut plus travailler ; elle est en situation de précarité ;

- cette situation porte atteinte à sa dignité et à ses droits fondamentaux ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Mme A qui maintient ses écritures qu'elle développe oralement.

La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été informée le 16 janvier 2025 de la décision de la préfète du Rhône lui accordant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Alors que la préfète du Rhône lui a délivré en cours d'instance une attestation mentionnant cette décision favorable, la requérante n'établit ni même ne soutient que ce document serait insuffisant pour justifier de son droit au séjour. Par suite, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 30 janvier 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

Le greffier,

T. Clément

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2501039