Legislator Jurisprudence & Législation
2501038 Généré par l'IA

Subsidy Withdrawal Upheld Due to Failure to Permit Mandatory Inspection

Numéro de cause 2501038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision that fully withdrew a granted energy transition subsidy due to the petitioner's failure to respond to repeated requests to schedule an on-site inspection of the subsidized renovation work, as required by regulation. The court dismissed the request under Article R. 222-1 of the administrative justice code because the petitioner's arguments concerning the initial contractor, the remaining costs, and her policy of not answering unknown numbers, while potentially regrettable, were irrelevant to the legality of the subsidy withdrawal, which was based solely on the demonstrable obstruction of the mandatory control process.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Subsidy Withdrawal Upheld Due to Failure to Permit Mandatory Inspection: The court dismissed the request under Article R. 222-1 of the administrative justice code because the petitioner's arguments concerning the initial contractor, the remaining costs, and her policy of not answering unknown numbers, while potentially regrettable, were irrelevant to the legality of the subsidy withdrawal, which was based solely on the demonstrable obstruction of the mandatory control process.

Mots-clés

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subvention entrepreneur annulation de la décision administrative frais administratifs politique énergétique prescription de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejects the request based on this article because the claims presented by the applicant only contain irrelevant means.

Art. 1er

This article contains the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 19 mars 2025 par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) rejette le recours administratif préalable formé le 6 février 2024 contre la décision de retrait total de la subvention Ma Prime Rénov qui lui avait été octroyée pour l'installation d'une chaudière à granulés dans sa résidence située 8 rue Albert Schweitzer à Héricourt (70400).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget. ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L'absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement () II. - Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance. A l'issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l'agent qui a effectué le contrôle. ()".

3. Mme A B est propriétaire d'un bien immobilier situé 8 rue Albert Schweitzer dans la commune d'Héricourt, dans lequel elle a souhaité entreprendre des travaux de rénovation énergétique par l'installation d'une chaudière à granulés et, suite à sa demande, l'ANAH lui a accordé une prime afin de financer ces travaux. Cette prime lui a toutefois été intégralement retirée sur le fondement de l'article 10 précité du décret du 20 janvier 2020, au motif de ce que, après plusieurs relances, elle n'avait pas répondu aux demandes de l'agence de programmation d'un contrôle sur place à l'adresse du logement rénové. Mme B a exercé à l'encontre de cette décision de retrait le recours administratif préalable obligatoire, rejeté par la décision du 19 mars 2025 dont elle demande l'annulation.

4. Mme B fait valoir sans apporter aucun élément pour l'établir qu'un contrôle aurait eu lieu le 29 septembre 2023 et expose qu'un cabinet d'études lui a proposé de procéder au remplacement de sa chaudière ainsi qu'à l'isolation extérieure de sa maison en lui assurant qu'elle n'aurait qu'un euro de reste à charge compte tenu des aides de l'Etat. La requérante ajoute qu'elle a désormais une somme de 1680 euros à régler alors qu'elle a verser au cabinet d'études un acompte de 1 200 euros. Elle précise enfin que si elle a peut-être été contactée en vain afin de convenir d'une date de contrôle, auquel elle ne s'oppose pas, elle ne répond pas aux numéros inconnus afin d'éviter d'être continuellement harcelée par du démarchage téléphonique. Toutefois, pour regrettables que soient les éléments ainsi exposés par Mme B, ils sont sans incidence sur la légalité du motif de retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été octroyée et sur la légalité de la décision qu'elle conteste.

5. Par suite, la requête de Mme B ne comportant que des moyens inopérants, elle ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2501038 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Fait à Besançon le 4 août 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

No2501038