Legislator Jurisprudence & Législation
2501038 Généré par l'IA

Student Residence Permit Prolongation Certificate Issuance Mootness

Numéro de cause 2501038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of prolongation of instruction, arguing that its absence, following a timely renewal application for an "student" residence permit, prevented her from taking scheduled exams on February 1st and 7th, allegedly violating her fundamental rights. The court, however, determined that the object of the injunctive request had become moot because the prefect subsequently issued the required certificate of prolongation, valid from January 31, 2025, to April 29, 2025, leading to the dismissal of the injunction claim and the rejection of the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Student Residence Permit Prolongation Certificate Issuance Mootness: The court, however, determined that the object of the injunctive request had become moot because the prefect subsequently issued the required certificate of prolongation, valid from January 31, 2025, to April 29, 2025, leading to the dismissal of the injunction claim and the rejection of the claim for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour acte de l'état civil point de départ de la prescription octroi du visa prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This provision was cited in the operative part to reject the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B D A demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai lui permettant de passer ses examens le 1er et le 7 février 2025, de trouver un contrat de travail partiel et de poursuivre sereinement ses études, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les 1er et 7 février 2025 se déroulent les épreuves de la session d'examen du premier semestre pour lesquelles une pièce d'identité valide est requise pour l'accès aux salles d'examen et qu'elle en est dépourvue dès lors que son attestation de prolongation d'instruction a expiré depuis le 23 janvier 2025, alors qu'elle a présenté sa demande de renouvellement dans les délais, le 20 juillet 2024 ;

- l'absence de ce document porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la liberté et à la sûreté garanti par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2025 à 10 heures, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Lellouch, juge des référés,

- les observations de Mme A, requérante, qui a informé la juge des référés qu'elle venait de recevoir de la préfecture de l'Essonne une attestation de prolongation d'instruction valable du 31 janvier 2025 au 29 avril 2025.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée à 12 heures.

Une pièce enregistrée avant la clôture de l'instruction, à 10h25, produite par la préfecture de l'Essonne, a été communiquée à Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D A est entrée en France le 15 octobre 2023 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", dont elle a sollicité, le 20 juillet 2024, le renouvellement. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction afin de pouvoir se présenter aux épreuves de ses examens les 1er et 7 février 2025.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " valable du 31 janvier 2025 au 29 avril 2025. Mme A ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions aux fins d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B D A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 31 janvier 2025.

La juge des référés,

signé

J. Lellouch La greffière,

signé

C. Laforge

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.