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2501038 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority Regarding Residency Permit Renewal Timeline

Numéro de cause 2501038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the administrative authority to schedule an appointment within 48 hours for the renewal of an expired residency permit, asserting that the inability to secure an appointment and obtain documentation violated his fundamental rights, including the rights to freedom of movement and work, and jeopardized his business. The court rejected the request because, despite the petitioner's residency status and stated difficulty in obtaining an appointment due to insufficient availability, the circumstances presented did not establish the requisite urgency necessitating a safeguard measure for a fundamental freedom within the strict 48-hour timeframe prescribed by the applicable administrative justice code, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority Regarding Residency Permit Renewal Timeline: The court rejected the request because, despite the petitioner's residency status and stated difficulty in obtaining an appointment due to insufficient availability, the circumstances presented did not establish the requisite urgency necessitating a safeguard measure for a fundamental freedom within the strict 48-hour timeframe prescribed by the applicable administrative justice code, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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droits de libre circulation positions administratives requête en nomination renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the conditions for ordering conservatory measures in the summary proceedings, which the court ultimately found were not met, leading to the rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Abderrezak, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour est arrivé à son terme le 22 janvier 2025, que depuis plusieurs mois il tente en vain d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de ce titre, qu'il ne dispose plus de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, où il réside régulièrement depuis plus de huit ans, ce qui porte atteinte à son droit de travailler et met en péril l'entreprise dont il est le gérant ainsi que la situation de ses salariés ;

- l'absence d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un document provisoire de séjour porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales et en particulier à sa liberté d'aller et venir, qui est une composante de la liberté personnelle, ainsi qu'à sa liberté de travailler, cette atteinte étant manifestement illégale au regard des obligations incombant à l'administration en application du principe de continuité du service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. B, ressortissant algérien né le 18 janvier 1991, qui était titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 22 janvier 2025, soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux pour déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour, compte tenu de l'insuffisance du nombre de rendez-vous proposés par l'administration. Toutefois, alors qu'au demeurant le requérant ne peut se prévaloir de vaines tentatives de demandes formées en dehors des délais prescrits par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances qu'il invoque ne sont pas de nature à caractériser une situation nécessitant que le juge des référés prenne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.