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2501037 Généré par l'IA

Refusal to Compel Processing of "Passeport Talent" Application Due to Lack of Judicial Power to Issue Injunctions

Numéro de cause 2501037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to process their application for a "Passeport Talent" residency permit, but the Administrative Tribunal summarily rejected the petition based on manifest inadmissibility, reasoning that, absent specific legislative provisions, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration, rendering the sole request for an order dismissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 351-4 du code de justice administrative; Refusal to Compel Processing of "Passeport Talent" Application Due to Lack of Judicial Power to Issue Injunctions: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae pouvoir législatif administration de la justice capacité partielle d'exercer les droits civils exception d'inconstitutionnalité indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the administrative tribunal used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 351-4 du code de justice administrative

Cited in the considerations regarding the tribunal's power to reject requests with manifest inadmissibility, although not explicitly named in the dispositive orders, the principle underpins the rejection based on R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'instruire sa demande de titre de séjour Passeport Talent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, dont l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, qui ne comporte que des conclusions aux fins d'injonction, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.

La présidente,

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.