Family Allowance Overpayment Challenge Dismissed for Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an overpayment notification of 3,695.16 euros from the family allowance fund, but the administrative court rejected the request because the litigant failed to comply with a request for regularization by supplying the requisite administrative decision being contested or proof of a prior request for grace, despite having received notification of the requirement; therefore, the court ruled the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing for rejection of defective filings that have not been corrected by the specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 du même code; Family Allowance Overpayment Challenge Dismissed for Failure to Regularize: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the application.
This provision authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible applications by order.
Cited as context for the required accompanying documents, the failure to produce which leads to inadmissibility.
Cited as context regarding the procedure for handling curable inadmissibility before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme B A conteste un indu que lui a notifié la caisse d'allocations familiales d'un montant de 3 695,16 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée le 1er avril 2025 et dont elle a accusé réception le 5 avril 2025, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, et en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, produit la décision administrative qu'elle entend contester, ni produit la demande de remise gracieuse qu'elle aurait préalablement adressée aux services de la CAF. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 14 mai 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.