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2501036 Généré par l'IA

Naturalization Denial Review Rejected as Impermissible Direct Appeal

Numéro de cause 2501036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the administrative decision to reject their request for naturalization, alleging failure to process due to online submission difficulties; however, the Administrative Tribunal ruled that the recourse, which essentially sought a re-examination of the initial administrative request, constituted a direct appeal to the judge in the form of a gratuitous appeal, which is procedurally impermissible under administrative law, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Naturalization Denial Review Rejected as Impermissible Direct Appeal: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation droit de cité naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the request, but the specific legal provision dictating the rejection is found in Article 222-1, 4° of the CJA, cited in the reasoning section, which justifies the rejection order itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the Vice-President to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the basis for the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme A C doit être regardée comme formant un recours gracieux contre la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l'annulation d'un acte administratif ou le versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande formulée en ce sens, de statuer sur demande gracieuse. Ainsi, la requête de Mme C, qui demande au tribunal de réexaminer sa demande de naturalisation, au motif qu'elle n'a pas été en mesure de fournir les documents demandés par la préfecture à cause de problèmes informatiques sur la procédure de dépôt en ligne, présente le caractère d'un recours gracieux présenté directement devant le juge administratif. Dès lors, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 3 juillet 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B

jb