Legislator Jurisprudence & Législation
2501036 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2501036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of an administrative refusal to renew her residence permit and requested an injunction for the issuance of a new permit or, failing that, a certificate of extension, but the administrative court dismissed the case as moot because the prefect subsequently issued the claimant a residence permit valid for four years, rendering the initial claims for annulment and injunction without object, and consequently, the court also rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the rule allowing a judgment of non-lieu to rule when a request no longer presents issues for adjudication beyond costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance: 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the rule allowing a judgment of non-lieu to rule when a request no longer presents issues for adjudication beyond costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour litige non administratif annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court to declare that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the dismissal of the claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Poret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la préfète de l'Isère du 5 août 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie du droit au travail sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction sans délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. La préfète de l'Isère a délivré à Mme B un titre de séjour valable du 14 février 2025 au 13 février 2029. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Poret et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 2 mai 2025.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.