Litigant v. Departmental Medical Council Regarding Physician Complaint Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental medical council's decision refusing to refer a complaint against a physician to the disciplinary chamber, further claiming the order protects the doctor and alleging judicial collusion regarding the litigant's protective measures. The administrative court dismissed the request by order, applying Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code because the litigant's arguments lacked any supporting justification, failed to contradict the council's reasoning (that a judge ordered the protective measures and no proof was offered that an expert review was flawed), and the petition contained only inoperable and manifestly inadmissible grounds that could no longer be rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant v. Departmental Medical Council Regarding Physician Complaint Referral: The administrative court dismissed the request by order, applying Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code because the litigant's arguments lacked any supporting justification, failed to contradict the council's reasoning (that a judge ordered the protective measures and no proof was offered that an expert review was flawed), and the petition contained only inoperable and manifestly inadmissible grounds that could no longer be rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the court's authority to dismiss requests presenting manifestly unfounded or inadmissible arguments, as cited in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des médecins qui a refusé de saisir la chambre disciplinaire de 1ère instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse d'une plainte contre le docteur B et la réparation de ses préjudices.
Il soutient :
- dans les points 1 et 2 de son argumentation que l'ordre protège le médecin ;
- dans le point 3 de sa requête que les éléments juridiques qu'il a soulevé n'ont pas été pris en compte ;
- enfin dans le dernier point de son mémoire que le parquet et le docteur B sont de connivence pour le faire mettre sous protection judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. C soulève des arguments sans apporter la moindre justificatif au soutien de ses dires et ne contredit pas, par ses seules allégations, les motifs de la décision du conseil département de Vaucluse de l'ordre des médecins tirés de ce que le juge seul a pris la décision de le placer sous protection et de ce qu'il n'apporte aucun élément " prouvant que l'expertise n'avait pas été faite dans les règles de l'art ". Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 17 mars 2025, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Ainsi, la requête de M. C, dont les moyens sont inopérants, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nîmes, le 26 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501035