Legislator Jurisprudence & Législation
2501035 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture Regarding Departure Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2501035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural order from September 10, 2024, compelling departure from the national territory and imposing a one-year re-entry ban, along with the implicit rejection of their subsequent administrative appeal filed on October 30, 2024, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the direct appeal deadline of one month from the notification of the original decision was not extended by the subsequent administrative appeal, making the request filed on March 11, 2025, untimely under relevant administrative and alien law provisions, thus warranting rejection by ordinance based on the procedural rule allowing dismissal of manifestly irregular requests that cannot be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture Regarding Departure Order and Re-entry Ban: En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

Mots-clés

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interdiction d'entrée délai de départ expulsion préfectorale décisions incidentes notification de la décision licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The president of the chamber used this provision to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Giovannangeli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 octobre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. () ". Aux termes de l'article R. 911-1 du même code : " Le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article L. 911-1 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, le 30 octobre 2024, révélant ainsi sa connaissance acquise de cet acte à la date précitée. Or, en application des dispositions précitées de l'article R. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exercice d'un recours administratif n'a pu proroger le délai de recours contentieux d'un mois dont il disposait pour contester l'arrêté litigieux. Dès lors, la requête enregistrée le 11 mars 2025, qui est entachée d'une tardiveté, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulon, le 31 mars 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière