Prefectural Order Annulment and Jurisdictional Transfer Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectoral order dated January 27, 2025, which mandated immediate departure from French territory, designated a country for return, imposed a two-year entry ban, reported the individual to the Schengen system, and assigned residence for one year in Perpignan (Pyrénées-Orientales). The court, relying on administrative justice code provisions (R. 922-4 and R. 221-3), determined that territorial competence rests with the administrative tribunal in whose jurisdiction the place of residence assignment is located, which is Montpellier for the Pyrénées-Orientales department, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal of Montpellier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-4 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 922-4 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du même code; Prefectural Order Annulment and Jurisdictional Transfer Case: The court, relying on administrative justice code provisions (R. 922-4 and R. 221-3), determined that territorial competence rests with the administrative tribunal in whose jurisdiction the place of residence assignment is located, which is Montpellier for the Pyrénées-Orientales department, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal of Montpellier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited in the reasoning to determine the territorially competent tribunal based on the place of residence assignment.
Cited in the reasoning to establish that the Montpellier administrative tribunal has jurisdiction over the Pyrénées-Orientales department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequelle le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a assigné à residence pour une période d'un an.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Les dispositions de l'article R. 922-4 du code de justice administrative prévoient que : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté du 27 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a assigné à résidence dans la commune de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montpellier, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier, à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Versailles, le 7 février 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon