Legislator Jurisprudence & Législation
2501034 Généré par l'IA

Claimant v. Refusal of Adult Disability Allowance and Mobility Card Priority Status

Numéro de cause 2501034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision refusing the allocation of adult disability allowance (AAH) and the inclusion mobility card with priority status, citing partial inability to work and existing hip prostheses and arthrosis, but the administrative court determined it lacked jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning the AAH fall under the purview of the judicial security social court system, and further, that challenges to the denial of the "priority" mention on the mobility card are explicitly reserved for the judicial authority, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the combined claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Refusal of Adult Disability Allowance and Mobility Card Priority Status: The court reasoned that disputes concerning the AAH fall under the purview of the judicial security social court system, and further, that challenges to the denial of the "priority" mention on the mobility card are explicitly reserved for the judicial authority, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the combined claims.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale positions administratives contrôle juridictionnel allocation sociale incompétence ratione materiae créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article directly orders the rejection of the application based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to the administrative jurisdiction's clear lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne lui a refusé l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) et le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention priorité.

Elle soutient que :

- elle ne peut travailler à temps plein ;

- elle a deux prothèses de hanches et souffre d'arthrose ;

- elle sollicite une expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".

4. La requête de Mme A porte sur un refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention priorité. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 26 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,