Foreign National v. Prefect (Residence Permit Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an urgent appointment for filing a residence permit application, citing long-term presence, family ties, and unanswered prior correspondence dating back to 2022. The Administrative Judge provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the main claim because the applicant failed to demonstrate a specific urgency or utility beyond the ordinary processing queue, as the evidence provided did not establish a compelling need to override the established order of filing for such requests, leading to the dismissal of all substantive and ancillary claims under the relevant administrative procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Scheduling): The Administrative Judge provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the main claim because the applicant failed to demonstrate a specific urgency or utility beyond the ordinary processing queue, as the evidence provided did not establish a compelling need to override the established order of filing for such requests, leading to the dismissal of all substantive and ancillary claims under the relevant administrative procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the applicant provisional legal aid.
The court rejected the applicant's main request (injunction for an appointment).
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases (Article 1).
Cited as the basis for rejecting the main request because the conditions for urgency and utility under Art. L. 521-3 were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme C, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois de juillet 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est entrée sur le territoire en 2016, qu'elle justifie de la présence de nombreux membres de sa famille en situation régulière et produit des bulletins de salaires de 2022 à 2023 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, Mme B, ressortissante haïtienne née en 1991, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. En l'espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d'admission au séjour, Mme B se prévaut de son ancienneté sur le territoire et de la présence de nombreux membres de sa famille en situation régulière, ainsi que du fait qu'elle a envoyé une demande de rendez-vous par courrier recommandé dont il a accusé réception le 17 novembre 2022, ainsi que deux courriers de relance réceptionnés le 22 juillet 2024 et le 21 janvier 2025. Toutefois, la requérante, célibataire et sans enfant, qui se borne à produire l'accusé de réception d'un courrier de 2023 sans le courrier permettant d'attester la réalité de la demande de rendez-vous, ne fait état d'aucune circonstance particulière inhérente à sa situation qui serait de nature à caractériser une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, ni de l'ancienneté des démarches entamées de nature à justifier l'utilité de la mesure. Par suite, les conditions d'urgence d'utilité exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIER