Legislator Jurisprudence & Législation
2501033 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Driver's License Suspension

Numéro de cause 2501033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent administrative order to suspend a six-month driver's license suspension imposed by the prefect, but the Administrative Tribunal of Lyon rejected the request because the case fell outside its territorial jurisdiction. Citing the relevant administrative code provisions, the court determined that disputes concerning individual police measures against persons are within the competence of the administrative tribunal corresponding to the residence of the subject of the decision at the time it was made, which in this instance placed jurisdiction with the Administrative Tribunal of Grenoble, not Lyon.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 312-8 dudit code; Jurisdictional Challenge to Driver's License Suspension: Citing the relevant administrative code provisions, the court determined that disputes concerning individual police measures against persons are within the competence of the administrative tribunal corresponding to the residence of the subject of the decision at the time it was made, which in this instance placed jurisdiction with the Administrative Tribunal of Grenoble, not Lyon.

Mots-clés

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compétence territoriale recours contre des décisions administratives retrait de permis de conduire délai de suspension violation des charges d'autorisation suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois suivant une procédure de rétention.
article R. 312-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article represents the final disposition rejecting the applicant's request.
Article R. 312-8 dudit code
The court based its decision to reject the request on the fact that the case fell under the jurisdiction of another administrative tribunal, as stipulated by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the final disposition rejecting the applicant's request.

Article R. 312-8 dudit code

The court based its decision to reject the request on the fact that the case fell under the jurisdiction of another administrative tribunal, as stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois suivant une procédure de rétention, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu les pièces du dossier.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " L'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".

2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois suivant une procédure de rétention. Cette demande se rapporte à une mesure de police. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, un tel litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble dans le ressort duquel se trouve Romans-sur-Isère, où le requérant était domicilié à la date de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon le 4 février 2025.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N° 2409003