Legislator Jurisprudence & Législation
2501032 Généré par l'IA

Request for Residence Permit Issuance Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2501032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the Prefect of French Guiana to schedule an appointment and issue a residence permit application receipt, citing long-term residence, integration, and fatherhood of a French child. The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected all other claims, reasoning that despite the claims of continuous residence since 2018 and efforts to regularize status, the evidence submitted—consisting of a single dated email and an unsigned letter—was insufficient to establish the required urgency and utility for the requested measure under Article L. 521-3, leading to the dismissal of the main application per Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée; Request for Residence Permit Issuance Denied Due to Insufficient Urgency: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the Prefect of French Guiana to schedule an appointment and issue a residence permit application receipt, citing long-term residence, integration, and fatherhood of a French child. The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected all other claims, reasoning that despite the claims of continuous residence since 2018 and efforts to regularize status, the evidence submitted—consisting of a single dated email and an unsigned letter—was insufficient to establish the required urgency and utility for the requested measure under Article L. 521-3, leading to the dismissal of the main application per Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive positions administratives assistance judiciaire gratuite statut juridique requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court granted provisional legal aid as ordered in Article 1.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

The court rejected the main request based on Article L. 522-3 of the Code de justice administrative, as stated in Article 2 of the dispositive.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited by the court as the legal basis for rejecting the request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, et ce, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il réside en Guyane française de manière continue depuis 2018, qu'il a intégré l'Olympique de Cayenne et possède une licence à la Fédération française de football, qu'il disposait d'une carte de voyage pour effectuer des matchs hors du territoire et qu'il vient d'avoir un enfant avec une Française et prouve sa participation effective à son entretien et à son éducation ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il tente d'obtenir un rendez-vous depuis 2018 afin de régulariser sa situation par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par la présente requête, M. A, ressortissant haïtien né en 2006, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer sa première demande de titre de séjour.

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

4. En l'espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d'admission au séjour, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, de son intégration dans la société française, d'être le père d'un enfant français, ainsi que du fait qu'il tente de régulariser sa situation depuis 2018. Toutefois, M. A qui se borne à produire un courriel du 29 juillet 2024 adressé aux services de l'Etat en Guyane sollicitant un rendez-vous, un courrier ni signé ni daté dont la preuve de l'accusé de réception ne permet pas d'établir l'identité de l'expéditeur et du destinataire, ainsi qu'un courriel adressé par l'intermédiaire de son conseil du 16 juin 2025 ne justifie pas de l'ancienneté de ses tentatives. Par suite, la condition d'utilité exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R. DELMESTRE GALPE