Legislator Jurisprudence & Législation
2501032 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Direct Jurisdiction Over Request for Administrative Reconsideration

Numéro de cause 2501032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition seeking judicial review of a municipal decision granting a construction permit for a lattice tower and antenna system, requesting the court to re-evaluate the site location due to impact on the quality of life for nearby residents, which the court interpreted as a direct appeal for a discretionary administrative reconsideration (recours gracieux). The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative court cannot be directly seized to rule on a claim presenting the nature of a request for administrative reconsideration, which falls under the exclusive jurisdiction of the administrative authority under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Direct Jurisdiction Over Request for Administrative Reconsideration: The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative court cannot be directly seized to rule on a claim presenting the nature of a request for administrative reconsideration, which falls under the exclusive jurisdiction of the administrative authority under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif autorité administrative incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected based on the ruling in Article 1.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme C A doit être regardée comme formant un recours gracieux contre l'arrêté du 6 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Pérols-sur-Vézère a accordé un permis de construire un pylône treillis et un système antennaire à la société Cellnex France Infrastructures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l'annulation d'un acte administratif ou le versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande formulée en ce sens, de statuer sur une demande gracieuse. Ainsi, la requête, qui demande au tribunal de reconsidérer l'emplacement choisi et de privilégier une zone plus éloignée des maisons, au motif que cela porte atteinte au cadre de vie des habitants du hameau à proximité, présente le caractère d'un recours gracieux présenté directement devant le juge administratif. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Pérols-sur-Vézère.

Fait à Limoges, le 3 juillet 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B

jb