Administrative Rejection of Combined Summary and Urgent Measures in Alien Residence Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed a request for an expedited order seeking to suspend the implied rejection of an alien's residence permit application, compel the prefect to schedule an interview, or alternatively, order the issuance of a temporary receipt for social and health benefits, citing risks and precariousness due to administrative inaction. The administrative tribunal rejected the request because it simultaneously presented claims under Articles L. 521-2 (summary measure to safeguard a fundamental liberty) and L. 521-3 (any other useful measure in case of urgency), which rely on distinct procedural rules, rendering the combined request inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2501032 de M. et Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Administrative Rejection of Combined Summary and Urgent Measures in Alien Residence Permit Case: The administrative tribunal rejected the request because it simultaneously presented claims under Articles L. 521-2 (summary measure to safeguard a fundamental liberty) and L. 521-3 (any other useful measure in case of urgency), which rely on distinct procedural rules, rendering the combined request inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application.
The court based its rejection on the rules concerning inadmissibility, as cited in the reasoning leading to the dismissal (although not explicitly the sole basis in the dispositive, the rejection is a consequence of procedural inadmissibility discussed under L. 522-3's scope).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025 sous le n° 2501032, M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la demande de titre de séjour déposée par Mme B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de convoquer Mme B dans les plus brefs délais afin d'évaluer ou de réévaluer sa demande de titre de séjour ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Doubs ou au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour permettant l'ouverture de ses droits sociaux et sanitaires, afin de faire cesser les risques et la précarité à laquelle elle et sa famille sont exposées du fait de la décision et de l'attitude de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. La demande formulée par M. et Mme B comporte des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 521-2 et des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Une requête saisissant le juge des référés de conclusions présentées simultanément sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lesquelles relèvent de procédures d'instruction distinctes et ouvrent des voies de recours différentes pour contester les ordonnances rendues, n'est pas recevable. Par suite, la demande de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501032 de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,