Intercommunal Waste Fee Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a special tourism property waste collection fee imposed by an intercommunal authority for seasonal rentals, arguing the associated service funded by the fee, enacted under provisions allowing fees calculated based on service rendered, should be considered an industrial and commercial activity. The Tribunal Administratif ruled that disputes concerning the payment of such special fees, instituted under the relevant article concerning waste other than household waste where the service component is treated industrially and commercially, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, and therefore dismissed the claim as manifestly outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Intercommunal Waste Fee Jurisdiction Dispute: The Tribunal Administratif ruled that disputes concerning the payment of such special fees, instituted under the relevant article concerning waste other than household waste where the service component is treated industrially and commercially, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, and therefore dismissed the claim as manifestly outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the claim because the administrative court lacked jurisdiction.
This procedural provision was the basis for rejecting the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 264 émis le 14 mai 2025 par la communauté d'agglomération de Bastia, ensemble de la décharger de l'obligation de payer la " redevance spéciale meubles tourismes 24-05/02/2025 " d'un montant de 400 euros au titre de son activité de location saisonnière exercée en 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Bastia la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions ". Aux termes de l'article L. 2224-14 du même code : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ". Aux termes de l'article L. 2333-76 du même code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Selon l'article L. 2333-78 du même code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. () La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l'article L. 2333-77. Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques mentionnées au point précédent de gérer le service d'enlèvement des déchets, autres que ceux des ménages, comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale décide de financer ce service par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 ou celle prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
4. D'une part, par la délibération du 23 décembre 2015 de son conseil communautaire, modifiée par les délibérations de mars 2020, décembre 2021, mars 2022, septembre 2022 et décembre 2022, la communauté d'agglomération de Bastia a instauré une redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets assimilables aux déchets ménagers auprès des professionnels et administrations publiques qui utilisent le service public sur le territoire communautaire. D'autre part, par la délibération du 18 décembre 2023, accessible tant au juge qu'aux parties, la communauté d'agglomération de Bastia a décidé d'appliquer une tarification forfaitaire annuelle de redevance spéciale pour les locations saisonnières et a fixé les tarifs pour les exercices 2024, 2025 et 2026. La requête présentée par Mme A est relative à l'obligation de payer la redevance spéciale instituée par la communauté d'agglomération de Bastia sur le fondement de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme A échappe manifestement à la compétence du tribunal administratif, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté d'agglomération de Bastia.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 17 juillet 2025
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Une greffière,