Residence Permit Processing Acceleration Request Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the administrative court to compel the prefect to expedite the processing of their residence permit application and issue a receipt, arguing that the court had jurisdiction to order administrative action. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the Code of Administrative Justice, the court can only rule on challenges to administrative decisions, and it is generally not empowered to issue injunctions to the administration or substitute itself for its actions, meaning the claim for an order to accelerate processing and issue a receipt falls outside its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4º du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Processing Acceleration Request Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the Code of Administrative Justice, the court can only rule on challenges to administrative decisions, and it is generally not empowered to issue injunctions to the administration or substitute itself for its actions, meaning the claim for an order to accelerate processing and issue a receipt falls outside its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was declared inadmissible because it was not directed against an administrative decision and sought an injunction against the administration.
Applied to reject the request as manifestly inadmissible.
The order explicitly rejects the request (though this refers to the dispositive action, not a legal provision cited within the operative text itself, but since no cost/legal aid articles are cited, and this is the first operative order, it is listed first).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A C B demande au tribunal d'accélérer la procédure d'instruction de la demande de titre de séjour qu'il a adressée au préfet du Gard et de lui permettre d'obtenir un récépissé de dépôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête de M. B n'est pas dirigée contre une décision administrative mais doit être regardée comme tendant exclusivement à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard d'accélérer l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Pour tendre ainsi au prononcé d'injonctions à titre principal, elle est donc manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 26 mars 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière