Pension Revaluation Challenge Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to re-examine the revaluation amount of their retirement pension. The court summarily dismissed the request because, according to the established jurisprudence regarding the scope of administrative jurisdiction, the petitioner failed to submit conclusions seeking either the annulment of a specific administrative decision due to illegality or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, noting that the court cannot act as an administrator or issue injunctions outside these specific remedies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article R. 411-1 du même code; Pension Revaluation Challenge Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court summarily dismissed the request because, according to the established jurisprudence regarding the scope of administrative jurisdiction, the petitioner failed to submit conclusions seeking either the annulment of a specific administrative decision due to illegality or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, noting that the court cannot act as an administrator or issue injunctions outside these specific remedies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order based on the application of procedural grounds.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited alongside Art. R. 222-1 to reject the request as manifestly inadmissible because it lacked proper conclusions (non-monetary/non-annulment).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de réexaminer sa demande de revalorisation du montant de sa pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. En se bornant à demander au tribunal de réexaminer le montant de sa pension de retraite, M. B ne soumet au juge aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative précise ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.