Case Transfer Due to Jurisdictional Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory immediately, setting a destination country, and imposing a one-year circulation ban, while also requesting the issuance of a residence permit pending reexamination of his situation. The administrative court determined, pursuant to articles governing jurisdictional competence, that because the petitioner's residence at the time of the challenged decision was located in Paris, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Incompetence: The administrative court determined, pursuant to articles governing jurisdictional competence, that because the petitioner's residence at the time of the challenged decision was located in Paris, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary dispositive action, ordering the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris based on jurisdiction rules.
This article provides the procedural basis cited for the order to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Trojman, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et de le mettre en possession, durant ce réexamen, d'un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. B était situé, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic002/