Legislator Jurisprudence & Législation
2501029 Généré par l'IA

Prefect Refusal of Emergency Accommodation to Non-compliant Migrant Family

Numéro de cause 2501029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought emergency relief compelling the prefect to provide immediate accommodation for herself and her family, alleging homelessness for over two weeks, underlying health conditions, and the failure of emergency services to locate a place. The court granted provisional legal aid but rejected the primary request, reasoning that while the applicant presented medical issues and a young child, her family had remained in an irregular migratory status since 2019 without having filed any residency applications, and thus, the evidence did not establish an "extreme vulnerability" or a "grave and manifestly unlawful" breach of the right to emergency accommodation sufficient to warrant intervention under the urgent procedure, especially given the saturated local emergency housing system.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Refusal of Emergency Accommodation to Non-compliant Migrant Family: The court granted provisional legal aid but rejected the primary request, reasoning that while the applicant presented medical issues and a young child, her family had remained in an irregular migratory status since 2019 without having filed any residency applications, and thus, the evidence did not establish an "extreme vulnerability" or a "grave and manifestly unlawful" breach of the right to emergency accommodation sufficient to warrant intervention under the urgent procedure, especially given the saturated local emergency housing system.

Mots-clés

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enfant de migrant assistance judiciaire provisoire droit de demeurer droits de la famille droit au logement positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision was the basis for the primary claim, which was rejected in Article 2 of the dispositive.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs (mentioned in the reasoning for the rejection of the claim for costs in point 7) is impliedly rejected by the rejection of the main claim in Article 2.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision justifies the decision to grant provisional legal aid in Article 1.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding costs (mentioned in the reasoning for the rejection of the claim for costs in point 7) is impliedly rejected by the rejection of the main claim in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order grants provisional legal aid, citing Article 20 of the law of July 10, 1991 in the reasoning (which justifies the application in the order).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

This order rejects the remaining conclusions, which include the request based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin.

This order dictates the notification procedure for the decision.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision justifies the decision to grant provisional legal aid in Article 1.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the basis for the primary claim, which was rejected in Article 2 of the dispositive.

article L.761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs (mentioned in the reasoning for the rejection of the claim for costs in point 7) is impliedly rejected by the rejection of the main claim in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs (mentioned in the reasoning for the rejection of the claim for costs in point 7) is impliedly rejected by the rejection of the main claim in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un bordereau de pièces enregistrés le 12 février 2025, Mme B A, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Hérault de lui indiquer un lieu d'hébergement pour elle et l'ensemble de sa famille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, malgré ses nombreuses démarches, elle n'a trouvé aucune solution d'hébergement auprès de divers services et organismes depuis la fin de sa prise en charge par le département il y a plus d'un an, ayant demandé à avoir accès à un hébergement d'urgence en appelant le numéro 115 en vain, par manque de places disponibles ; elle et son enfant mineur âgé de 4 ans se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité, vivant dans la rue depuis plus de deux semaines et souffrant elle-même d'un diabète de type 2, d'une entorse, d'anémie et de problèmes de santé mentale ;

- la carence de l'Etat dans sa mission d'assurer le droit à l'hébergement d'urgence viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit aux personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder sans délai à une structure d'hébergement d'urgence ainsi qu'à la liberté fondamentale que constitue le respect de la dignité humaine garanti par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2025 :

- le rapport de M. Charvin, juge des référés,

- et les observations de Me Misslin, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Hérault de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. En vertu de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ".

5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

6. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante marocaine née en 1976, est entrée en France en 2019 avec son conjoint, de même nationalité, et qu'un enfant est né de leur union en France le 14 octobre 2020. Mme A fait valoir qu'elle se trouve sans abri depuis plus de deux semaines, avec son fils, âgé de quatre ans, et son conjoint, avec lequel, après séparation, la vie commune aurait repris. Cependant, si la requérante justifie d'appels réguliers au 115 et de la scolarisation de son fils ainsi que d'un état de santé fragilisé par un diabète de type 2, d'une entorse et d'anémie, ces éléments ne sauraient caractériser une situation de vulnérabilité extrême par rapport à d'autres familles se trouvant dans une situation comparable, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de l'Hérault est saturé, ainsi qu'en atteste l'absence de places disponibles en réponse à ses demandes. Dans ces conditions, et alors que la requérante et son conjoint n'ont déposé aucune demande de titre de séjour en France et se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2019, Mme A ne justifie en l'état de l'instruction devant le juge des référés, ni d'une situation d'urgence, ni d'une atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de sa famille à l'hébergement d'urgence et à sa dignité.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin.

Fait à Montpellier, le 13 février 2025.

Le juge des référés,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 février 2025,

Le greffier,

D. Martinier