Legislator Jurisprudence & Législation
2501028 Généré par l'IA

Nationality Application Dismissal Annulment Appeal

Numéro de cause 2501028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative decision that dismissed an application for French nationality due to the applicant's failure to timely provide necessary documentation. The administrative court rejected the request outright, reasoning that the petition merely recited the facts related to the application and its dismissal without presenting any legal grounds or arguments ("moyens"), thereby constituting a manifestly inadmissible filing under the administrative justice code, which did not obligate the court to invite the applicant to rectify the deficiency before the appeal deadline expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Nationality Application Dismissal Annulment Appeal: The administrative court rejected the request outright, reasoning that the petition merely recited the facts related to the application and its dismissal without presenting any legal grounds or arguments ("moyens"), thereby constituting a manifestly inadmissible filing under the administrative justice code, which did not obligate the court to invite the applicant to rectify the deficiency before the appeal deadline expired.

Mots-clés

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licenciement administratif nationalité annulation de la naturalisation retrait de la requête demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the operative part of the final order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de l'Hérault a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'il n'a pas produit dans les délais divers documents nécessaires à son instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de M. B ne contient qu'un rappel des faits relatifs au dépôt de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française et à la complétude de son dossier, ne comportant l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été annoncé ni produit avant l'expiration du délai de recours. Ainsi, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Nîmes, le 20 mai 2025.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.