Legislator Jurisprudence & Législation
2501026 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Urgent Issuance of Work Permit Receipt Denied Due to Lack of Specific Urgency

Numéro de cause 2501026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose seasonal work permit expired and whose renewal application, filed months prior, had not resulted in a current receipt, requested the administrative judge under Article L.521-2 of the Administrative Justice Code to urgently order the prefecture to issue a receipt within 48 hours, citing the suspension of his permanent employment contract as demonstrating a grave and manifestly unlawful violation of fundamental liberties requiring urgent intervention. The court dismissed the request because the applicant failed to establish the specific urgency required by Article L.521-2 for immediate intervention, noting that the delay in obtaining a receipt, which is a right, would have been more appropriately addressed through the less stringent procedure of Article L.521-3, which does not mandate a 48-hour decision window.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.521-3 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Foreign National's Request for Urgent Issuance of Work Permit Receipt Denied Due to Lack of Specific Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to establish the specific urgency required by Article L.521-2 for immediate intervention, noting that the delay in obtaining a receipt, which is a right, would have been more appropriately addressed through the less stringent procedure of Article L.521-3, which does not mandate a 48-hour decision window.

Mots-clés

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autorisation saisonnière ressortissants étrangers défaut d'urgence violation des charges d'autorisation autorisation de séjour échue production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the main operative order disposing of the substance of the request.

Article L.522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify rejecting the request without further instruction based on unmet conditions for the procedure used.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request regarding the costs (which were ultimately rejected as part of the main request rejection, but the article itself was cited in the dispositive context).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. C A B, ressortissant tunisien, représenté par Me Ferro, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier le 25 janvier 2023 ; celui-ci expirant le 24 janvier 2025, il a formalisé une demande de renouvellement de titre le 27 octobre 2024 ; voyant la date d'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour arriver, il a sollicité par courrier du 2 février 2025 un rendez-vous pour obtenir une prolongation de son titre, mais en vain ;

- la condition d'urgence pour ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures est remplie dès lors que, employé en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier par une entreprise de Saint-Laurent-du-Var, son contrat de travail a été suspendu ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, à celle d'aller et venir, à la liberté de circulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Toutefois, en distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

3. Si le requérant a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 27 octobre 2024, sans obtenir depuis de récépissé de cette demande l'autorisant de continuer à travailler en attendant qu'il ait été statué sur sa demande, sa situation ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L.521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors au demeurant, que si l'urgence est avérée, il était loisible à l'intéressé depuis plusieurs mois, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité, cette délivrance étant de droit. N'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Nice le 25 février 2025.

Le juge des référés

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

N°2501026