Administrative Authority Compliance with Residency Permit Scheduling and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order mandating the administrative authority to schedule an appointment for a residency permit application, a subsequent order imposed a daily fine for non-compliance. The court determined that the authority had fully complied with the initial order by scheduling the appointment for a date prior to the second order's notification, leading the court, pursuant to its power to determine if a ruling is necessary, to conclude that there was no longer cause to liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Administrative Authority Compliance with Residency Permit Scheduling and Penalty Liquidation: The court determined that the authority had fully complied with the initial order by scheduling the appointment for a date prior to the second order's notification, leading the court, pursuant to its power to determine if a ruling is necessary, to conclude that there was no longer cause to liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.
Cited as the legal basis allowing the judge to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request (regarding the liquidation of the penalty).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403711 du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2501026 du 12 février 2025, le juge des référés a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône de 50 euros par jour de retard, si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, avoir exécuté l'ordonnance n° 2403711 du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un courrier du 14 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a fixé un rendez-vous à M. A le 18 février 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 5 juillet 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 12 février 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 12 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,