Refusal of Suspension of Administrative Decision on Family Reunification Visas
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the suspension of an administrative decision that implicitly upheld the refusal to grant family reunification visas to several individuals residing in Djibouti, citing the urgent separation of the family following the death of the husband/father, and the precarious living conditions of the remaining family members, including minors without a legal guardian. The court rejected the request for suspension because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the claimed precarious living conditions were insufficiently substantiated, that most of the visa applicants were adults receiving financial support from France, and that the applicant's recent visit to Djibouti mitigated the immediate gravity of the separation, meaning the effects of the decision were not severe enough to warrant suspension before the judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Suspension of Administrative Decision on Family Reunification Visas: The court rejected the request for suspension because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the claimed precarious living conditions were insufficiently substantiated, that most of the visa applicants were adults receiving financial support from France, and that the applicant's recent visit to Djibouti mitigated the immediate gravity of the separation, meaning the effects of the decision were not severe enough to warrant suspension before the judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision as the basis for rejecting the request without a full hearing because the urgency condition was not met.
This article defines the legal grounds for ordering the suspension of an administrative decision, which was the main subject of the request being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme G A, agissant en son nom et en celui des enfants E, D et C, M. F B, M. H B, Mme K B, Mme J B et M. I B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 27 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Djibouti a refusé de délivrer à M. F B, à M. H B, à Mme K B, à Mme J B, à M. I B et aux enfants E, D et C, un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen des demandes dans un délai de quinze jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut à leur profit.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : Mme G A est séparée de ses enfants majeurs et mineurs depuis plus de 6 ans. Son mari étant décédé le 20 décembre 2024, ces derniers vivent seuls à Djibouti, sans responsable légal s'agissant des plus jeunes. Les demandeurs de visas vivent dans un logement inadapté et ne sont pas scolarisés.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision, née le 27 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Djibouti a refusé de délivrer à M. F B, à M. H B, à Mme K B, à Mme J B, à M. I B et aux enfants E, D et C, un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, Mme G A, ressortissante somalienne ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, se prévaut de la précarité de la situation des demandeurs de visa à Djibouti, notamment depuis le décès de son époux et père des demandeurs, et de la durée de séparation des membres de la famille. Toutefois, alors que les conditions de vie des intéressés ne sont pas suffisamment étayées par les pièces du dossier, il est constant que cinq d'entre eux sont majeurs et que tous bénéficient d'une aide à tout le moins matérielle grâce aux transferts réguliers d'argent depuis la France. Aucun élément probant n'est par ailleurs versé à l'instance pour illustrer les difficultés alléguées s'agissant des conditions de vie des mineurs en l'absence de représentant légal. Il ressort en outre des propres écritures des requérants que Mme G A s'est très récemment rendue à Djibouti, du 24 septembre au 10 décembre 2024 pour les visiter. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant que le juge du fond ne se prononce. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme G A, de M. F B, de M. H B, de Mme K B, de Mme J B, et de M. I B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A, à M. F B, à M. H B, à Mme K B, à Mme J B, à M. I B et à Me Régent.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,