Legislator Jurisprudence & Législation
2501025 Généré par l'IA

Claim for Costs After Withdrawal of Principal Claims

Numéro de cause 2501025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester initially sought the annulment of a decision refusing a professional card as a private security agent and an injunction to compel renewal, while also claiming costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the requester formally withdrew the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs. The court, invoking its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code to rule on matters only involving Article L. 761-1 claims after a withdrawal, formally accepted the withdrawal of the primary claims and ordered the administrative body to pay the requester 1,200 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Costs After Withdrawal of Principal Claims: 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the requester formally withdrew the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs. The court, invoking its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code to rule on matters only involving Article L. 761-1 claims after a withdrawal, formally accepted the withdrawal of the primary claims and ordered the administrative body to pay the requester 1,200 euros for legal costs.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles frais administratifs commandement de payer constitution de sûretés prétention en poursuite déduction des charges durables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to award costs to M. B against the defendant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 17 février 2025, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 17 février 2025, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Grenoble, le 19 février 2025.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.