Claim for Costs After Withdrawal of Principal Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester initially sought the annulment of a decision refusing a professional card as a private security agent and an injunction to compel renewal, while also claiming costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the requester formally withdrew the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs. The court, invoking its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code to rule on matters only involving Article L. 761-1 claims after a withdrawal, formally accepted the withdrawal of the primary claims and ordered the administrative body to pay the requester 1,200 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Costs After Withdrawal of Principal Claims: 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the requester formally withdrew the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs. The court, invoking its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code to rule on matters only involving Article L. 761-1 claims after a withdrawal, formally accepted the withdrawal of the primary claims and ordered the administrative body to pay the requester 1,200 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to award costs to M. B against the defendant.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 17 février 2025, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 17 février 2025, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 19 février 2025.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.