Legislator Jurisprudence & Législation
2501024 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Against Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 2501024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an injunction to suspend an order compelling him to leave the national territory and to compel the prefect to re-examine his status, arguing that the removal order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his fundamental rights, including the right not to be expelled as a national, the right to a normal family life given his children and family in the territory, and the right not to be subjected to torture or inhumane treatment due to the violence in his country of origin. The court dismissed the request, finding that the claimant failed to prove his alleged French nationality, and given his extensive criminal record and lack of established integration or demonstrable attachment to specific dangerous regions within his country of origin, he did not establish a grave and manifestly unlawful interference with his rights to family life or the right to protection against ill-treatment, thereby rejecting all conclusions of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Appeal Against Expulsion Order Dismissed: The court dismissed the request, finding that the claimant failed to prove his alleged French nationality, and given his extensive criminal record and lack of established integration or demonstrable attachment to specific dangerous regions within his country of origin, he did not establish a grave and manifestly unlawful interference with his rights to family life or the right to protection against ill-treatment, thereby rejecting all conclusions of the application.

Mots-clés

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expulsion pénale droits de la famille nationalité retrait de la requête qualité pour recourir demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request, which is the final disposition of the case.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the legal basis under which the judge was competent to rule on the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et les décisions s’y attachant ;

3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, à compter de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Il soutient que :

- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir, des lors que l’article 3 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit aux Etats d’expulser leurs nationaux et qu’il est français, a obtenu une carte d’identité française mais qu’il a perdue.

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de six ans, qu’il y a toute sa famille.

- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de tortures ou actes inhumains et dégradants, en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti ; Haïti connaît actuellement une situation de violence généralisée ; en cas de retour en Haïti, il craint pour sa vie ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention du 20 novembre 1989 ; il est père de deux enfants mineurs français, dont il n’a pu en reconnaitre qu’un seul ; il participe à l’entretien et l’éducation de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du Conseil d’Etat n°332491 ;

- les décisions de la cour nationale du droit d’asile n°23035187 et n°24052687.

Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant haïtien né le 3 mai 1987 à Saint Marc en Haïti, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français à l’âge de six ans et avoir été scolarisé en Guadeloupe. Par un arrêté de janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français et par une décision du 4 décembre 2024, il a fixé Haïti comme pays de renvoi. Par une ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté sa requête portant sur la suspension de l’arrêté de janvier 2024 et de la décision du 4 décembre 2024. Par le présent recours, M. A... B... demande donc au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et les décisions s’y attachant.

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».

3. En premier lieu, si M. B... semble fonder la contestation des décisions préfectorales sur la circonstance qu’étant de nationalité française, il ne peut faire l’objet d’un éloignement du territoire français, il ne démontre aucunement ses allégations.

4. En deuxième lieu, d’une part, M. B... a été condamné en 2014 à cinq ans de prison pour des faits de vols aggravés par trois circonstances en récidive ; en 2020 à douze mois de prison pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire de produits stupéfiants et d’alcool, de recel de véhicule provenant d’un vol en récidive ; en février 2022 à huit mois de prison pour tentative de vol et vols par effraction ; en avril 2022 à quatorze mois de prison pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive, vols en récidive et usage de stupéfiants ; le 9 avril 2024, il a été condamné à huit mois de prison par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre; le 23 mai 2025, il a été condamné à huit mois de prison par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour des faits de vol avec effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive.

5. D’autre part, en soutenant être le père de deux enfants, nés en 1992 et 2022, qu’il a eu avec une ressortissante française, dont au demeurant il n’établit pas subvenir à leur éducation et leur entretien, qu’il est arrivé en France à l’âge de six ans, qu’il y a toute sa famille, sans démonter ses dires, M. B..., dont le parcours de délinquant a été résumé au point précédent, et qui a fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire français en 2019 et en 2024, n’établit pas avoir réussi une parfaite intégration sur le territoire française et que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, ni qu’il aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.

6. En troisième lieu, M. B... soutient que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de tortures ou actes inhumains et dégradants compte tenu de la situation chaotique qui existe en Haïti, en particulier dans son département d’origine. Toutefois, si les régions de l’Ouest, de l’Arbonite et de Port-au-Prince connaissent une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, pour lesquelles il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil courrait, du seul fait de sa présence dans ces régions, un risque réel de subir des menaces graves, directes et individuelles contre sa vie ou sa personne, le requérant ne démontre pas qu’il disposerait désormais de réelles attaches dans le département de l’Arbonite, qu’il soutient avoir quitté à l’âge de six ans . Le requérant n’établit pas davantage qu’il ne pourrait pas rejoindre une autre partie du territoire de son pays d’origine, à laquelle il est en mesure, en toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie normale, alors que l’aéroport de Cap-Haïtien et les autres régions d’Haïti, ne connaissent pas une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle et que le requérant ne présente pas d’éléments d’individualisation suffisants pour révéler une vulnérabilité telle qu’elle ne lui permettrait pas de retourner dans son pays. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qui soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 3 octobre 2025.

Le juge des référés

Signé :

J-L. SANTONI

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé :

L. LUBINO